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Décret n°2000-255 du 20 mars 2000

TITRE II : INSCRIPTION EN DEHORS DES PÉRIODES DE RÉVISION

Abrogé26 janvier 2002

Créé le 21 mars 2000

Sont recevables en dehors de la période prévue au premier alinéa de l'article 2 :
1° Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale formées en application de l'avant-dernier alinéa du IV de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999 ;
2° Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale formées en cas de dissolution ou d'élection partielle mentionnées au V du même article.

Créé le 21 mars 2000

Les demandes mentionnées à l'article 10 sont recevables jusqu'au vingtième jour précédant celui du scrutin. Elles sont transmises sans délai par l'autorité municipale à la commission administrative spéciale qui statue dans les dix jours et au plus tard quinze jours avant le scrutin.
Lorsque la commission refuse d'inscrire un électeur, sa décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre prévu au premier alinéa de l'article 3.
L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l'électeur qu'il peut, dans les dix jours suivant la notification et au plus tard huit jours avant le scrutin, contester la décision de refus devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou.

Abrogé depuis le samedi 26 janvier 2002

En vigueur du mardi 21 mars 2000 au vendredi 25 janvier 2002

TITRE II : INSCRIPTION EN DEHORS DES PÉRIODES DE RÉVISION
Article 10
Article 11