Décret n°2000-253 du 20 mars 2000

Article 9

Créé le 21 mars 2000

Chaque jury, par discipline ou spécialité, dresse la liste d'aptitude par ordre alphabétique.
Tout candidat qui n'a pas obtenu la moyenne à l'issue des épreuves ne peut pas être inscrit sur la liste d'aptitude.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 21 mars 2000

Chaque jury, par discipline ou spécialité, dresse la liste d'aptitude par ordre alphabétique.

Tout candidat qui n'a pas obtenu la moyenne à l'issue des épreuves ne peut pas être inscrit sur la liste d'aptitude.