Décret n°2000-253 du 20 mars 2000

Article 5

Créé le 21 mars 2000

Les modalités d'organisation, la nature et la pondération des épreuves, ainsi que la fixation d'une note éliminatoire pour les épreuves écrites sont déterminées par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. La note de l'épreuve sur dossier ne peut compter pour plus de 20 % du total des notes.

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En vigueur depuis le mardi 21 mars 2000

Les modalités d'organisation, la nature et la pondération des épreuves, ainsi que la fixation d'une note éliminatoire pour les épreuves écrites sont déterminées par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. La note de l'épreuve sur dossier ne peut compter pour plus de 20 % du total des notes.