Décret n°2000-243 du 13 mars 2000

Article 6

Créé le 15 mars 2000

Un animal ou un produit cité à l'article 1er, originaire d'un pays tiers et en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne doit, pour circuler sur le territoire national, avoir subi le contrôle zootechnique prévu à l'article 1er de la directive 90/425/CEE susvisée et être accompagné jusqu'à sa destination sur le territoire national d'une copie du certificat généalogique et zootechnique délivré par le pays tiers d'origine et visé par les autorités ayant réalisé le contrôle prévu par la directive 94/28 CEE du Conseil susvisée à son entrée dans la Communauté européenne.

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Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du mercredi 15 mars 2000 au vendredi 5 septembre 2003

Un animal ou un produit cité à l'

article 1er

, originaire d'un pays tiers et en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne doit, pour circuler sur le territoire national, avoir subi le contrôle zootechnique prévu à l'

article 1er

de la directive 90/425/CEE susvisée et être accompagné jusqu'à sa destination sur le territoire national d'une copie du certificat généalogique et zootechnique délivré par le pays tiers d'origine et visé par les autorités ayant réalisé le contrôle prévu par la directive 94/28 CEE du Conseil susvisée à son entrée dans la Communauté européenne.