Décret n°2000-243 du 13 mars 2000

Article 10

Créé le 15 mars 2000

Le fait d'introduire sur le territoire national, en provenance d'un pays tiers, des animaux reproducteurs, du sperme, des ovules ou des embryons des espèces citées à l'article 1er :
- sans que l'animal reproducteur soit inscrit ou enregistré dans un livre généalogique ou un registre tenu par une instance figurant sur l'une des listes prévues à l'article 3 ou sans que le sperme, l'ovule ou l'embryon provienne d'un mâle ou d'une femelle inscrit ou enregistré dans un tel livre ou registre ;
- ou sans que le sperme, l'ovule ou l'embryon ou l'animal reproducteur soit accompagné d'un certificat généalogique et zootechnique,
est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. Le tribunal peut, en outre, prononcer la confiscation du sperme, des ovules et des embryons en cause.

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Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du mercredi 15 mars 2000 au vendredi 5 septembre 2003

Le fait d'introduire sur le territoire national, en provenance d'un pays tiers, des animaux reproducteurs, du sperme, des ovules ou des embryons des espèces citées à l'

article 1er

:

- sans que l'animal reproducteur soit inscrit ou enregistré dans un livre généalogique ou un registre tenu par une instance figurant sur l'une des listes prévues à l'

article 3

ou sans que le sperme, l'ovule ou l'embryon provienne d'un mâle ou d'une femelle inscrit ou enregistré dans un tel livre ou registre ;

- ou sans que le sperme, l'ovule ou l'embryon ou l'animal reproducteur soit accompagné d'un certificat généalogique et zootechnique,

est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. Le tribunal peut, en outre, prononcer la confiscation du sperme, des ovules et des embryons en cause.