Décret n°2000-239 du 13 mars 2000

Article 6

Créé le 14 mars 2000 · En vigueur depuis le 21 mai 2016

Les fonctionnaires et les agents employés en contrat à durée indéterminée qui percevaient des honoraires dans les conditions fixées par la loi n° 55-985 du 26 juillet 1955 réglementant l'intervention des fonctionnaires du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes et qui sont exclus du bénéfice de la prime spéciale instituée par le présent décret peuvent, tant que les conditions qui avaient suscité ce bénéfice restent remplies, percevoir un montant équivalent à la rémunération qui leur était versée à ce titre.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le samedi 21 mai 2016

Modifié parDécret n°2016-626 du 18 mai 2016art. 1

Les fonctionnaires et les agents employés en contrat à durée indéterminée qui percevaient des honoraires dans les conditions fixées par la loi n° 55-985 du 26 juillet 1955 réglementant l'intervention des fonctionnaires du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes et qui sont exclus du bénéfice de la prime spéciale instituée par le présent décret peuvent, tant que les conditions qui avaient suscité ce bénéfice restent remplies, percevoir un montant équivalent à la rémunération qui leur était versée à ce titre.

En vigueur du mardi 14 mars 2000 au vendredi 20 mai 2016

Les fonctionnaires qui percevaient des honoraires dans les conditions fixées par la loi n° 55-985 du 26 juillet 1955 réglementant l'intervention des fonctionnaires du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes et qui sont exclus du bénéfice de la prime spéciale instituée par le présent décret peuvent, tant que les conditions qui avaient suscité ce bénéfice restent remplies, percevoir un montant équivalent à la rémunération qui leur était versée à ce titre.