Décret n°2000-238 du 10 mars 2000

Article 2

Créé le 14 mars 2000

En application des dispositions du 4° du B de l'article L. 8 bis du code susvisé, les titulaires de pensions au 31 décembre 1998 bénéficient d'un supplément de pension fixé à 0,09 F par point d'indice de pension en paiement à cette même date. Ce supplément de pension est calculé au prorata de la période de perception de la pension si la durée de celle-ci est inférieure à un an.

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En vigueur depuis le mardi 14 mars 2000

En application des dispositions du 4° du B de l'article L. 8 bis du code susvisé, les titulaires de pensions au 31 décembre 1998 bénéficient d'un supplément de pension fixé à 0,09 F par point d'indice de pension en paiement à cette même date. Ce supplément de pension est calculé au prorata de la période de perception de la pension si la durée de celle-ci est inférieure à un an.