JORF n°60 du 11 mars 2000

Article 3

  1. L'assiette de l'ouvrage, élargie sur les deux côtés longitudinaux par une bande de terrain de six mètres de large, d'une superficie de 11 641 mètres carrés telle que définie au plan joint (annexe no 2) (1), est cédée gratuitement en pleine propriété, libre de charge et servitude, à la Partie française, à dater de l'entrée en vigueur de la présente Convention.

  2. Le remblayage partiel, total ou compensatoire du site de l'ouvrage principal, au profit de la Partie suisse, est réglé par un accord séparé.


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Version 1

Article 3

1. L'assiette de l'ouvrage, élargie sur les deux côtés longitudinaux par une bande de terrain de six mètres de large, d'une superficie de 11 641 mètres carrés telle que définie au plan joint (annexe no 2) (1), est cédée gratuitement en pleine propriété, libre de charge et servitude, à la Partie française, à dater de l'entrée en vigueur de la présente Convention.

2. Le remblayage partiel, total ou compensatoire du site de l'ouvrage principal, au profit de la Partie suisse, est réglé par un accord séparé.