Article 2
- Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, les délégués permanents à l'abornement de la frontière franco-suisse sont chargés de procéder, en ce qui concerne les secteurs définis à l'article 1er, à :
a) L'abornement et la mensuration de la frontière ;
b) L'établissement des tabelles, plans et description de la frontière.
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Après achèvement desdits travaux, un procès-verbal sera établi conjointement avec tabelles, plans et description du nouveau tracé. Après approbation des deux Gouvernements par un échange de notes, le procès-verbal aura même force que la présente Convention.
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Les frais de la modification de l'abornement rendue nécessaire par cette convention seront supportés, par moitié, par chacun des deux Etats contractants.
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