JORF n°60 du 11 mars 2000

Article 2

  1. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, les délégués permanents à l'abornement de la frontière franco-suisse sont chargés de procéder, en ce qui concerne les secteurs définis à l'article 1er, à :

a) L'abornement et la mensuration de la frontière ;

b) L'établissement des tabelles, plans et description de la frontière.

  1. Après achèvement desdits travaux, un procès-verbal sera établi conjointement avec tabelles, plans et description du nouveau tracé. Après approbation des deux Gouvernements par un échange de notes, le procès-verbal aura même force que la présente Convention.

  2. Les frais de la modification de l'abornement rendue nécessaire par cette convention seront supportés, par moitié, par chacun des deux Etats contractants.


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Version 1

Article 2

1. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, les délégués permanents à l'abornement de la frontière franco-suisse sont chargés de procéder, en ce qui concerne les secteurs définis à l'article 1er, à :

a) L'abornement et la mensuration de la frontière ;

b) L'établissement des tabelles, plans et description de la frontière.

2. Après achèvement desdits travaux, un procès-verbal sera établi conjointement avec tabelles, plans et description du nouveau tracé. Après approbation des deux Gouvernements par un échange de notes, le procès-verbal aura même force que la présente Convention.

3. Les frais de la modification de l'abornement rendue nécessaire par cette convention seront supportés, par moitié, par chacun des deux Etats contractants.