Article 1er
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Le tracé de la frontière franco-suisse entre le département de la Haute-Savoie et le canton de Genève, dans les secteurs compris, d'une part, entre les bornes no 34 et no 47 ainsi qu'entre les bornes no 48 et no 50 et, d'autre part, entre les bornes no 64 et no 70, est rectifié, après échange de parcelles de surfaces égales, conformément au plan au 1/5 000 joint à la présente Convention (annexe no 1) (1) et qui en fait partie intégrante.
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Sont réservées les modifications de peu d'importance qui peuvent résulter de l'abornement de la frontière rectifiée.
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