Décret n°2000-216 du 6 mars 2000

Article 4

Abrogé18 juillet 2004

Créé le 9 mars 2000

Tout membre du haut comité qui, avant le terme de son mandat, cesse de remplir les conditions au titre desquelles il a été nommé ou qui démissionne est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

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Abrogé depuis le dimanche 18 juillet 2004

En vigueur du jeudi 9 mars 2000 au samedi 17 juillet 2004

Tout membre du haut comité qui, avant le terme de son mandat, cesse de remplir les conditions au titre desquelles il a été nommé ou qui démissionne est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.