Décret n°2000-140 du 21 février 2000

Art. 7. - Après le paragraphe 4 de la section II du chapitre 1er du titre VI du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est inséré un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« § 5. Dispositions relatives aux cadres

« Art. R. 261-6-1. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe tout employeur qui n'aura pas fait bénéficier un cadre des jours de repos auquel ce cadre a droit en application de la deuxième phrase du dernier alinéa du III de l'article L. 212-15-3. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés. »

Historique des versions