Art. 1er. - A l'article R. 154-1 du code du travail, après les mots : « prévu par les articles L. 141-1 à L. 141-9 », sont ajoutés les mots : « , les employeurs qui paient des salaires mensuels inférieurs aux minima définis à l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ».