Décret n°2000-136 du 18 février 2000

Article 3

Créé le 19 février 2000

Pour les fonctionnaires détenant le grade d'ingénieur général des ponts et chaussées, ou d'ingénieur en chef des ponts et chaussées et pour les fonctionnaires bénéficiant du coefficient défini à l'article 6 du présent décret, les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis par un montant spécifique de base affecté du coefficient propre à leur grade ou emploi. Ce montant spécifique de base est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

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En vigueur du samedi 19 février 2000 au jeudi 18 avril 2002

Pour les fonctionnaires détenant le grade d'ingénieur général des ponts et chaussées, ou d'ingénieur en chef des ponts et chaussées et pour les fonctionnaires bénéficiant du coefficient défini à l'

article 6

du présent décret, les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis par un montant spécifique de base affecté du coefficient propre à leur grade ou emploi. Ce montant spécifique de base est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.