Décret n°2000-1328 du 26 décembre 2000

Article 9

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 30 avril 2022

Sous réserve des cas prévus aux alinéas suivants, les délibérations du conseil sont exécutoires quinze jours après leur réception par le garde des sceaux, ministre de la justice, à moins que celui-ci, dans ce délai, n'y fasse opposition ou, au contraire, autorise, compte tenu de l'urgence, leur exécution immédiate. Toutefois, ce délai est porté à trente jours s'agissant du règlement intérieur de l'école et de ses modifications.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que sur les emprunts et prises de participation ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Les décisions prises par le comité restreint en vertu de la délégation prévue à l'article 8-1 sont exécutoires dans les mêmes conditions.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 mai 2022

Abrogé parDécret n°2022-479 du 30 mars 2022art. 17

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 30 avril 2022

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 170

Sous réserve des cas prévus aux alinéas suivants, les délibérations

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles

Les décisions prises par le comité restreint en vertu de

En vigueur du mardi 12 avril 2005 au lundi 31 décembre 2012

Sous réserve des cas prévus aux alinéas suivants, les délibérations

Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi

Les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles

Les décisions prises par le comité restreint en vertu de la délégation prévue à l'article 8-1 sont exécutoires dans les mêmes conditions.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au lundi 11 avril 2005

Sous réserve des cas prévus aux alinéas suivants, les délibérations du conseil sont exécutoires quinze jours après leur réception par le garde des sceaux, ministre de la justice, à moins que celui-ci, dans ce délai, n'y fasse opposition ou, au contraire, autorise, compte tenu de l'urgence, leur exécution immédiate. Toutefois, ce délai est porté à trente jours s'agissant du règlement intérieur de l'école et de ses modifications.

Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que le compte financier sont approuvées dans les conditions déterminées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.

Les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que sur les emprunts et prises de participation ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.