Décret n°2000-1302 du 26 décembre 2000

Article ANNEXE I

Créé le 29 décembre 2000

Le présent décret s'applique aux moteurs destinés à être montés sur des engins mobiles non routiers.
Les engins dont les moteurs sont couverts par cette définition comprennent, entre autres, les matériels suivants :
  • équipements de construction, notamment chargeuses sur roues, bulldozers, tracteurs et chargeuses à chenilles, chargeuses transporteuses, camions tout-terrain, excavateurs hydrauliques ;
  • équipements d'entretien des routes (niveleuses automotrices, rouleaux compresseurs, finisseurs) ;
  • chasse-neige et balayeuses urbaines ;
  • machines agricoles, émotteuses et équipements de sylviculture ;
  • équipements de manutention, grues mobiles (en cas de moteurs spécifiques au levage), chariots élévateurs à fourche ;
  • échelles et nacelles automotrices ;
  • équipements d'assistance aéroportuaire au sol ;
  • équipements industriels de forage ;
  • compresseurs et motopompes.

Le présent décret ne s'applique pas aux moteurs servant à propulser :
  • les véhicules visés par les arrêtés du 17 juillet 1984 relatif aux contrôles des émissions de gaz polluants des moteurs effectués sur les véhicules automobiles avant leur mise en circulation, du 6 mai 1988 relatif aux contrôles des émissions de gaz polluants des moteurs Diesel effectués sur les véhicules automobiles avant leur mise en circulation et du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes d'équipement ;
  • les tracteurs agricoles visés par l'arrêté du 22 mars 1979 relatif à la réception CEE des tracteurs agricoles ou forestiers à roues et à l'homologation CEE des dispositifs d'équipement des tracteurs ;
  • les bateaux ;
  • les locomotives ferroviaires ;
  • les aéronefs ;
  • les groupes électrogènes mobiles.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1979-03-22 Arrêté 1984-07-17

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 septembre 2005

Abrogé parDécret n°2005-1195 du 22 septembre 2005art. 11 (Ab) JORF 23 septembre 2005

En vigueur du vendredi 29 décembre 2000 au jeudi 22 septembre 2005

Le présent décret s'applique aux moteurs destinés à être montés sur des engins mobiles non routiers.

Les engins dont les moteurs sont couverts par cette définition comprennent, entre autres, les matériels suivants :

équipements de construction, notamment chargeuses sur roues, bulldozers, tracteurs et chargeuses à chenilles, chargeuses transporteuses, camions tout-terrain, excavateurs hydrauliques ;

équipements d'entretien des routes (niveleuses automotrices, rouleaux compresseurs, finisseurs) ;

chasse-neige et balayeuses urbaines ;

machines agricoles, émotteuses et équipements de sylviculture ;

équipements de manutention, grues mobiles (en cas de moteurs spécifiques au levage), chariots élévateurs à fourche ;

échelles et nacelles automotrices ;

équipements d'assistance aéroportuaire au sol ;

équipements industriels de forage ;

compresseurs et motopompes.

Le présent décret ne s'applique pas aux moteurs servant à propulser :

les véhicules visés par les arrêtés du 17 juillet 1984 relatif aux contrôles des émissions de gaz polluants des moteurs effectués sur les véhicules automobiles avant leur mise en circulation, du 6 mai 1988 relatif aux contrôles des émissions de gaz polluants des moteurs Diesel effectués sur les véhicules automobiles avant leur mise en circulation et du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes d'équipement ;

les tracteurs agricoles visés par l'arrêté du 22 mars 1979 relatif à la réception CEE des tracteurs agricoles ou forestiers à roues et à l'homologation CEE des dispositifs d'équipement des tracteurs ;

les bateaux ;

les locomotives ferroviaires ;

les aéronefs ;

les groupes électrogènes mobiles.