Décret n°2000-1301 du 26 décembre 2000

Article 2

Périmé16 décembre 2001

Créé le 29 décembre 2000

La cotisation mentionnée à l'article 1er ci-dessus dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 1er du présent décret.
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! TRANCHES DE SUPERFICIE !
! réelle pondérée !
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! !
! SUPERIEURE A 120 HECTARES !
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! MONTANT EN FRANC !
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! ! !
! minimum ! maximum !
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! 28884 ! !
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! DE 80,01 à 120 hectares !
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! 11241 ! 28824 !
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! DE 28,01 à 80 hectares !
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! 4044 ! 11241 !
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! DE 20'01 à 28 hectares !
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! 1350 ! 4044 !
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! Au plus égale à 20 hectares !
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! 1350 ! !
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Lorsque la superficie réelle pondérée est inférieure ou égale à 20 hectares, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale à 68 F par hectare pondéré.
Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale à la somme de 28 824 F augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée de l'exploitation et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à 125. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 1,8 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire.
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de dix-huit ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.

Historique des versions

Périmé depuis le dimanche 16 décembre 2001

En vigueur du vendredi 29 décembre 2000 au samedi 15 décembre 2001

La cotisation mentionnée à l'

article 1er

ci-dessus dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'

article 1er

du présent décret.

!-----------------------------!

! TRANCHES DE SUPERFICIE !

! réelle pondérée !

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! !

! SUPERIEURE A 120 HECTARES !

!-----------------------------!

! MONTANT EN FRANC !

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! ! !

! minimum ! maximum !

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! 28884 ! !

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! DE 80,01 à 120 hectares !

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! 11241 ! 28824 !

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! DE 28,01 à 80 hectares !

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! 4044 ! 11241 !

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! DE 20'01 à 28 hectares !

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! 1350 ! 4044 !

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! Au plus égale à 20 hectares !

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! 1350 ! !

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Lorsque la superficie réelle pondérée est inférieure ou égale à 20 hectares, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale à 68 F par hectare pondéré.

Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale à la somme de 28 824 F augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée de l'exploitation et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à 125. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 1,8 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire.

La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de dix-huit ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.