Art. 3. - La durée de service des agents contractuels régis par le présent décret ne peut au total excéder pour une année scolaire, dans une ou plusieurs écoles, un maximum de 270 heures.
Art. 3. - La durée de service des agents contractuels régis par le présent décret ne peut au total excéder pour une année scolaire, dans une ou plusieurs écoles, un maximum de 270 heures.