Art. 2. - Les agents contractuels mentionnés à l'article 1er du présent décret doivent avoir été agréés par l'inspecteur d'académie, dans des conditions définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Art. 2. - Les agents contractuels mentionnés à l'article 1er du présent décret doivent avoir été agréés par l'inspecteur d'académie, dans des conditions définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.