Décret n°2000-1292 du 26 décembre 2000

Article 2

Créé le 1 janvier 2000

Cette allocation est modulable. Son montant est fixé semestriellement par le ministre de la défense en tenant compte de la nature des fonctions exercées et de la qualité des services rendus.
L'allocation effectivement attribuée ne peut excéder le double du taux moyen prévu à l'article 1er.

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Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1703 du 17 décembre 2021art. 5 (VD)

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au vendredi 31 décembre 2021

Cette allocation est modulable. Son montant est fixé semestriellement par le ministre de la défense en tenant compte de la nature des fonctions exercées et de la qualité des services rendus.

L'allocation effectivement attribuée ne peut excéder le double du taux moyen prévu à l'

article 1er

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