Décret n°2000-1264 du 26 décembre 2000

Article 6

Créé le 27 décembre 2000 · En vigueur du 29 juin 2008 au 20 août 2013

Le conseil d'administration de l'établissement, ou l'organe en tenant lieu, désigne une ou plusieurs personnes physiques pour représenter l'établissement au sein des organes dirigeants de chacune des personnes morales mentionnées à l'article 1er.

Ce ou ces représentants adressent chaque année à l'établissement un rapport sur l'activité et la gestion de cette personne morale, qui précise notamment les conditions dans lesquelles sont exécutées les obligations prévues par la convention mentionnée à l'article 4 et auquel est annexé, s'il y a lieu, le rapport du commissaire aux comptes. Ce rapport fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement, ou de l'organe en tenant lieu. Le recteur d'académie, chancelier des universités, et le trésorier-payeur général de région territorialement compétent ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peuvent se faire communiquer ce rapport.

Le ou les représentants de l'établissement informent le conseil d'administration de celui-ci, ou l'organe en tenant lieu, de toutes les modifications affectant la situation juridique ou financière de la personne morale.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 29 juin 2008 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2008-620 du 27 juin 2008art. 7

Le conseil d'administration de l'établissement, ou l'organe en tenant lieu,

article 1er

.

Ce ou ces représentants adressent chaque année à l'établissement un

article 4 et auquel est annexé, s'il y a lieu, le rapport du commissaire aux comptes. Ce rapport fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement, ou de l'organe en tenant lieu. Le recteur d'académie, chancelier des universités,et le trésorier-payeur général de région territorialement compétent ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peuvent se faire communiquer ce rapport.

Le ou les représentants de l'établissement informent le conseil d'administration

En vigueur du mercredi 27 décembre 2000 au samedi 28 juin 2008

Le conseil d'administration de l'établissement, ou l'organe en tenant lieu, désigne une ou plusieurs personnes physiques pour représenter l'établissement au sein des organes dirigeants de chacune des personnes morales mentionnées à l'

article 1er

.

Ce ou ces représentants adressent chaque année à l'établissement un rapport sur l'activité et la gestion de cette personne morale, qui précise notamment les conditions dans lesquelles sont exécutées les obligations prévues par la convention mentionnée à l'

article 4

et auquel est annexé, s'il y a lieu, le rapport du commissaire aux comptes. Ce rapport fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement, ou de l'organe en tenant lieu. Le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent se faire communiquer ce rapport.

Le ou les représentants de l'établissement informent le conseil d'administration de celui-ci, ou l'organe en tenant lieu, de toutes les modifications affectant la situation juridique ou financière de la personne morale.