Décret n°2000-1264 du 26 décembre 2000

Article 3

Créé le 27 décembre 2000 · En vigueur du 29 juin 2008 au 20 août 2013

La délibération du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu et ses annexes, dont la liste et le contenu sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, sont transmises au recteur d'académie, chancelier des universités, et au trésorier-payeur général de région ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au contrôleur budgétaire et comptable ministériel, qui en accusent réception.

A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de sa réception par le recteur d'académie, chancelier des universités, et le trésorier-payeur général de région ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, la délibération est réputée approuvée, sauf si le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le trésorier-payeur général de région ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le contrôleur budgétaire et comptable ministériel fait connaître, pendant ce délai, son opposition.

Lorsque le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le trésorier-payeur général de région ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le contrôleur budgétaire et comptable ministériel demande, par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant, son opposition.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 29 juin 2008 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2008-620 du 27 juin 2008art. 4

La délibération du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu et ses annexes, dont la liste et le contenu sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, sont transmises au recteur d'académie, chancelierdes universités, et au trésorier-payeur général de région ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au contrôleur budgétaire et comptable ministériel, quien accusent réception.

A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de sa réception par le recteur d'académie, chancelier des universités, et le trésorier-payeur général de région ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, la délibération est réputée approuvée, sauf si le recteur d'académie, chancelierdes universités, ou le trésorier-payeur général de région ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le contrôleur budgétaire et comptable ministérielfait connaître, pendant ce délai, son opposition.

Lorsque le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le trésorier-payeur général de région ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le contrôleur budgétaire et comptable ministérieldemande, par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant, son opposition.

En vigueur du mercredi 27 décembre 2000 au samedi 28 juin 2008

La délibération du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu et ses annexes, dont la liste et le contenu sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, sont transmises à ces deux ministres. Chacun des ministres destinataires en accuse réception.

A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de sa réception par les ministres, la délibération est réputée approuvée, sauf si l'un des ministres fait connaître, pendant ce délai, son opposition.

Lorsque le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé du budget demande, par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant, son opposition.