Décret n°2000-1264 du 26 décembre 2000

Article 2

Créé le 27 décembre 2000 · En vigueur du 29 juin 2008 au 20 août 2013

Le conseil d'administration de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ou l'organe en tenant lieu, délibère sur toute prise de participation ou création de filiale.

Cette délibération est soumise à l'approbation du recteur d'académie, chancelier des universités, et du trésorier-payeur général de région territorialement compétent ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 29 juin 2008 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2008-620 du 27 juin 2008art. 3

Le conseil d'administration de l'établissement public à caractère scientifique, culturel

Cette délibération est soumise à l'approbation du recteur d'académie, chancelier des universités, etdu trésorier-payeur général de région territorialement compétent ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

En vigueur du mercredi 27 décembre 2000 au samedi 28 juin 2008

Le conseil d'administration de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ou l'organe en tenant lieu, délibère sur toute prise de participation ou création de filiale.

Cette délibération est soumise à l'approbation conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.