Abrogé1 novembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 58
Créé le 27 décembre 2000
Les copies et les extraits des actes de l'état civil portant la date de leur délivrance et revêtus de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrés font foi jusqu'à inscription de faux.