Abrogé par Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 58
Créé le 27 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 58
Créé le 27 décembre 2000
Abrogé depuis le mercredi 1 novembre 2017
Abrogé parDécret n°2017-890 du 6 mai 2017art. 58
En vigueur du mercredi 27 décembre 2000 au mardi 31 octobre 2017
Les copies et extraits d'actes de l'état civil régulièrement détenus par une administration, un service, un établissement public ou par une entreprise, un organisme ou une caisse contrôlés par l'Etat sont communicables sur sa demande à l'un quelconque de ces organismes autre que celui qui les détient, dans les cas où cet organisme est fondé à les requérir des usagers en application des lois et règlements en vigueur.