Décret n°2000-1246 du 15 décembre 2000

Article 11

Créé le 22 décembre 2000 · En vigueur depuis le 1 novembre 2011

Le comité technique du ministère de la défense et les comités techniques interdépartementaux et spéciaux placés auprès des services déconcentrés et services chargés des anciens combattants en exercice à la date de publication du présent décret restent compétents jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 novembre 2011

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Le comité technique du ministère de la défense et les comités techniques interdépartementaux et spéciaux placés auprès des services déconcentrés et services chargés des anciens combattants en exercice à la date de publication du présent décret restent compétents jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2000 au lundi 31 octobre 2011

Le comité technique paritaire du ministère de la défense et les comités techniques paritaires interdépartementaux et spéciaux placés auprès des services déconcentrés et services chargés des anciens combattants en exercice à la date de publication du présent décret restent compétents jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.