Décret n°2000-1237 du 19 décembre 2000

Article 8

Créé le 20 décembre 2000

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts et la conclusion des conventions passées avec les collectivités locales et les établissements publics intéressés. Il arrête les comptes. Il approuve les orientations à moyen terme et le programme pluriannuel d'intervention de l'établissement. Il approuve les transactions.
Il peut déléguer ses pouvoirs de décision au directeur général, à l'exception de ceux définis à l'alinéa précédent.
Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur, sur proposition du directeur général.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 4 juillet 2010

Abrogé parDécret n°2010-743 du 2 juillet 2010art. 15

En vigueur du mercredi 20 décembre 2000 au samedi 3 juillet 2010

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

Il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts et la conclusion des conventions passées avec les collectivités locales et les établissements publics intéressés. Il arrête les comptes. Il approuve les orientations à moyen terme et le programme pluriannuel d'intervention de l'établissement. Il approuve les transactions.

Il peut déléguer ses pouvoirs de décision au directeur général, à l'exception de ceux définis à l'alinéa précédent.

Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur, sur proposition du directeur général.