Décret n°2000-1237 du 19 décembre 2000

Article 7

Créé le 20 décembre 2000

Le conseil d'administration élit en son sein un président et deux vice-présidents. Un vice-président est élu parmi les représentants de l'Etat et un second parmi les représentants des collectivités locales. Le vice-président représentant l'Etat, ou à défaut l'autre vice-président, supplée le président en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement.
Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 4 juillet 2010

Abrogé parDécret n°2010-743 du 2 juillet 2010art. 15

En vigueur du mercredi 20 décembre 2000 au samedi 3 juillet 2010

Le conseil d'administration élit en son sein un président et deux vice-présidents. Un vice-président est élu parmi les représentants de l'Etat et un second parmi les représentants des collectivités locales. Le vice-président représentant l'Etat, ou à défaut l'autre vice-président, supplée le président en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement.

Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles.