Décret n°2000-1237 du 19 décembre 2000

Article 6

Créé le 20 décembre 2000

La durée du mandat des administrateurs est de trois ans. Toutefois, le mandat de ceux d'entre eux qui sont désignés par les collectivités territoriales prend fin de plein droit à l'expiration du mandat qu'ils exercent au sein de ces collectivités.
Le mandat d'administrateur est renouvelable.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le conseil d'administration est complété dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance, par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour le temps du mandat restant à courir.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement, pour des marchés de travaux ou de fournitures ou de prestations intellectuelles, ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 4 juillet 2010

Abrogé parDécret n°2010-743 du 2 juillet 2010art. 15

En vigueur du mercredi 20 décembre 2000 au samedi 3 juillet 2010

La durée du mandat des administrateurs est de trois ans. Toutefois, le mandat de ceux d'entre eux qui sont désignés par les collectivités territoriales prend fin de plein droit à l'expiration du mandat qu'ils exercent au sein de ces collectivités.

Le mandat d'administrateur est renouvelable.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le conseil d'administration est complété dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance, par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour le temps du mandat restant à courir.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement, pour des marchés de travaux ou de fournitures ou de prestations intellectuelles, ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.