Décret n°2000-1236 du 19 décembre 2000

Art. 1er. - Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 145-2 du code du travail sont remplacés par les alinéas suivants :

« Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :

- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 19 300 F ;

- au dixième, sur la tranche supérieure à 19 300 F, inférieure ou égale à 38 100 F ;

- au cinquième, sur la tranche supérieure à 38 100 F, inférieure ou égale à 57 200 F ;

- au quart, sur la tranche supérieure à 57 200 F, inférieure ou égale à 76 000 F ;

- au tiers, sur la tranche supérieure à 76 000 F, inférieure ou égale à 94 900 F ;

- au deux tiers, sur la tranche supérieure à 94 900 F, inférieure ou égale à 114 000 F ;

- à la totalité, sur la tranche supérieure à 114 000 F.

Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 7 200 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. »

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