Décret n°2000-1231 du 15 décembre 2000

Article 9

Créé le 17 décembre 2000

Toute modification du cahier des charges mentionné au c de l'article 6 doit faire l'objet d'une autorisation préalable. La demande en est adressée par le titulaire de l'autorisation au préfet de région et est instruite selon les modalités fixées à l'article 7.
Toute modification des dispositions mentionnées au 5° de l'article 8 doit faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée selon les modalités fixées à ce même article 8.
Lorsque l'autorisation a été délivrée à un groupement, celui-ci communique sans délai au préfet de région toute modification des informations mentionnées au a et au b de l'article 6 ou au 2° de l'article 8.

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Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du dimanche 17 décembre 2000 au vendredi 5 septembre 2003