Décret n°2000-1231 du 15 décembre 2000

Article 7

Créé le 17 décembre 2000

La demande d'autorisation est soumise par le préfet de région pour avis à la commission régionale des produits alimentaires de qualité, qui se prononce dans les trois mois de sa saisine.
A défaut, son avis est réputé favorable.
Le dossier de demande, accompagné de l'avis ou, en l'absence d'avis explicite, de la lettre de saisine de la commission régionale des produits alimentaires de qualité, est transmis au préfet coordinateur de massif, s'il existe, qui se prononce dans le délai de deux mois de sa saisine. A défaut, son avis est réputé favorable.
Le dossier peut être soumis pour avis selon les mêmes modalités à la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires.
A l'issue de la procédure, l'autorisation d'utiliser le terme "montagne" est délivrée par arrêté du préfet de région.

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Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du dimanche 17 décembre 2000 au vendredi 5 septembre 2003