Décret n°2000-123 du 9 février 2000

Article 2

Créé le 17 février 2000

La décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation d'un établissement prise par la CNCEP fait l'objet d'une notification à l'établissement de crédit concerné et au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
Les établissements de crédit affiliés à la CNCEP à la date de publication du présent décret le demeurent, sauf décision expresse de retrait de la CNCEP.

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Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

Abrogé parDécret n°2005-1007 du 2 août 2005art. 5 (V) JORF 25 août 2005

En vigueur du jeudi 17 février 2000 au mercredi 24 août 2005