Créé le 16 décembre 2000 · En vigueur du 16 mars 2004 au 3 juillet 2014
Décret n°2000-1222 du 14 décembre 2000
Article 7
Abrogé4 juillet 2014
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal au double du nombre des représentants titulaires de chacun des grades élus au titre de cette liste.
Historique des versions
Abrogé depuis le vendredi 4 juillet 2014
En vigueur du mardi 16 mars 2004 au jeudi 3 juillet 2014
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants ⏺ égal au double du nombre des représentants titulaires ⏺ de chacun des gradesélus au titre de cette liste ⏺.
En vigueur du samedi 16 décembre 2000 au lundi 15 mars 2004
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants pour la hors-classe égal au quadruple du nombre des représentants titulaires du grade élus au titre de cette liste.
Le nombre de sièges de représentants suppléants pour la 1re et la 2e classe attribués à chaque liste est égal au nombre de représentants titulaires élus au titre de cette liste pour les grades considérés.