Décret n°2000-1222 du 14 décembre 2000

Article 5

Créé le 16 décembre 2000

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel ne remplit plus les conditions d'éligibilité prévues par le décret du 28 mai 1982 susvisé, le premier des membres suppléants devient titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission. A défaut, les autres membres suppléants deviennent titulaires dans l'ordre de leur élection.

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Abrogé depuis le vendredi 4 juillet 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-756 du 1er juillet 2014art. 7

En vigueur du samedi 16 décembre 2000 au jeudi 3 juillet 2014

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel ne remplit plus les conditions d'éligibilité prévues par le décret du 28 mai 1982 susvisé, le premier des membres suppléants devient titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission. A défaut, les autres membres suppléants deviennent titulaires dans l'ordre de leur élection.