JORF n°287 du 12 décembre 2000

Art. 2. - L'article 3 du décret du 16 avril 1980 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Le Conseil supérieur de la pharmacie comprend :

1o Cinq membres de droit :

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

Le président de l'Académie nationale de pharmacie ou son représentant ;

Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Le président de la Conférence des directeurs d'unité de formations et de recherche de pharmacie ou son représentant.

2o Dix-huit personnalités, dont au moins douze pharmaciens, désignées par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence. »


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - L'article 3 du décret du 16 avril 1980 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Le Conseil supérieur de la pharmacie comprend :

1o Cinq membres de droit :

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

Le président de l'Académie nationale de pharmacie ou son représentant ;

Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Le président de la Conférence des directeurs d'unité de formations et de recherche de pharmacie ou son représentant.

2o Dix-huit personnalités, dont au moins douze pharmaciens, désignées par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence. »