Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 6 septembre 2007 · En vigueur du 30 mars 2014 au 31 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 6 septembre 2007 · En vigueur du 30 mars 2014 au 31 décembre 2015
Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016
En vigueur du dimanche 30 mars 2014 au jeudi 31 décembre 2015
Modifié parDécret n°2014-375 du 28 mars 2014art. 1
Lorsque les conditions fixées par les articles
L. 314-1
à
L. 314-13
du code de l'énergiesont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité prévue par l'article L. 314-1 pour les installations de production d'électricité, d'une puissance installée inférieure ou égaleà 12 mégawatts, utilisant l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion du gaz de mine, à la condition qu'il s'agisse d'un gaz de récupération et cette récupération se faisant sans intervention autre que celle rendue nécessaire par l'aspiration de ce gaz sur les vides miniers afin de maintenir ceux-ci en dépression.
En vigueur du jeudi 6 septembre 2007 au samedi 29 mars 2014
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.