Décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000

Article 3-1

Créé le 6 septembre 2007 · En vigueur du 30 mars 2014 au 31 décembre 2015

Lorsque les conditions fixées par les articles L. 314-1 à L. 314-13 du code de l'énergie sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité prévue par l'article L. 314-1 pour les installations de production d'électricité, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion du gaz de mine, à la condition qu'il s'agisse d'un gaz de récupération et cette récupération se faisant sans intervention autre que celle rendue nécessaire par l'aspiration de ce gaz sur les vides miniers afin de maintenir ceux-ci en dépression.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du dimanche 30 mars 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2014-375 du 28 mars 2014art. 1

Lorsque les conditions fixées par les articles

L. 314-1

à

L. 314-13

du code de l'énergiesont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité prévue par l'article L. 314-1 pour les installations de production d'électricité, d'une puissance installée inférieure ou égaleà 12 mégawatts, utilisant l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion du gaz de mine, à la condition qu'il s'agisse d'un gaz de récupération et cette récupération se faisant sans intervention autre que celle rendue nécessaire par l'aspiration de ce gaz sur les vides miniers afin de maintenir ceux-ci en dépression.

En vigueur du jeudi 6 septembre 2007 au samedi 29 mars 2014

Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.