Article 2
- Les Parties, conformément aux modalités énoncées à l'article 3, décident d'établir et de développer une coopération entre :
- leurs armées de terre ;
- leurs armées de l'air ;
- leurs marines ;
ainsi que dans les domaines suivants :
- activités de la gendarmerie nationale française et de la gendarmerie turque ;
- analyses stratégiques sur le maintien de la paix, sur la sécurité et la stabilité en Europe et dans toutes autres régions que les deux Parties décident d'étudier d'un commun accord ;
- formation des cadres ;
- armement et matériels militaires ainsi que études et développements relatifs à la technologie militaire ;
- organisation et missions de la logistique dans les forces armées ;
- médecine militaire et santé ;
- navigation, hydrographie, océanographie et géographie ;
- législation et réglementation relatives aux conflits armés ;
- histoire militaire ;
- activités culturelles et sportives.
- Les Parties se réservent le droit d'identifier et d'approfondir, d'un commun accord, d'autres domaines de coopération.
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