JORF n°284 du 8 décembre 2000

Article 2

  1. Les Parties, conformément aux modalités énoncées à l'article 3, décident d'établir et de développer une coopération entre :

- leurs armées de terre ;

- leurs armées de l'air ;

- leurs marines ;

ainsi que dans les domaines suivants :

- activités de la gendarmerie nationale française et de la gendarmerie turque ;

- analyses stratégiques sur le maintien de la paix, sur la sécurité et la stabilité en Europe et dans toutes autres régions que les deux Parties décident d'étudier d'un commun accord ;

- formation des cadres ;

- armement et matériels militaires ainsi que études et développements relatifs à la technologie militaire ;

- organisation et missions de la logistique dans les forces armées ;

- médecine militaire et santé ;

- navigation, hydrographie, océanographie et géographie ;

- législation et réglementation relatives aux conflits armés ;

- histoire militaire ;

- activités culturelles et sportives.

  1. Les Parties se réservent le droit d'identifier et d'approfondir, d'un commun accord, d'autres domaines de coopération.

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Version 1

Article 2

1. Les Parties, conformément aux modalités énoncées à l'article 3, décident d'établir et de développer une coopération entre :

- leurs armées de terre ;

- leurs armées de l'air ;

- leurs marines ;

ainsi que dans les domaines suivants :

- activités de la gendarmerie nationale française et de la gendarmerie turque ;

- analyses stratégiques sur le maintien de la paix, sur la sécurité et la stabilité en Europe et dans toutes autres régions que les deux Parties décident d'étudier d'un commun accord ;

- formation des cadres ;

- armement et matériels militaires ainsi que études et développements relatifs à la technologie militaire ;

- organisation et missions de la logistique dans les forces armées ;

- médecine militaire et santé ;

- navigation, hydrographie, océanographie et géographie ;

- législation et réglementation relatives aux conflits armés ;

- histoire militaire ;

- activités culturelles et sportives.

2. Les Parties se réservent le droit d'identifier et d'approfondir, d'un commun accord, d'autres domaines de coopération.