JORF n°284 du 8 décembre 2000

Article 16

  1. En cas de décès d'un personnel militaire ou civil des forces armées de la Partie d'origine, ou d'un membre de leurs familles, sur le territoire de la Partie d'accueil, un médecin de la Partie d'accueil constate celui-ci et en établit le certificat.

  2. Dans le cas où les autorités de la Partie d'accueil, dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative, demandent à ce qu'une autopsie soit faite, une autorité de la Partie d'origine peut y être présente, dans les conditions fixées par les lois et règlements de la Partie d'accueil.

  3. Les autorités de la Partie d'accueil autorisent le transfert de la dépouille mortelle vers la Partie d'origine dans les conditions fixées par les lois et règlements de la Partie d'accueil.

  4. Les frais de transport du corps sont à la charge de la Partie d'origine.


Historique des versions

Version 1

Article 16

1. En cas de décès d'un personnel militaire ou civil des forces armées de la Partie d'origine, ou d'un membre de leurs familles, sur le territoire de la Partie d'accueil, un médecin de la Partie d'accueil constate celui-ci et en établit le certificat.

2. Dans le cas où les autorités de la Partie d'accueil, dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative, demandent à ce qu'une autopsie soit faite, une autorité de la Partie d'origine peut y être présente, dans les conditions fixées par les lois et règlements de la Partie d'accueil.

3. Les autorités de la Partie d'accueil autorisent le transfert de la dépouille mortelle vers la Partie d'origine dans les conditions fixées par les lois et règlements de la Partie d'accueil.

4. Les frais de transport du corps sont à la charge de la Partie d'origine.