Décret n°2000-1194 du 5 décembre 2000

Article 2

Créé le 8 décembre 2000 · En vigueur du 4 juillet 2004 au 7 août 2004

Le montant du droit prévu à l'article L. 5121-15 du code de la santé publique pour les demandes d'enregistrement d'un médicament homéopathique ou d'une série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques mentionné aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14 est fixé comme suit :
1. Demande d'enregistrement :
a) Médicaments homéopathiques unitaires ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la même souche homéopathique :
1 768 Euros par demande ;
b) Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de deux à cinq souches homéopathiques : 2 478 Euros par demande ;
c) Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de six souches homéopathiques ou plus : 7 600 Euros par demande ;
2. Modification du dossier d'enregistrement : 496 Euros par demande ;
3. Renouvellement quinquennal d'enregistrement : 380 Euros par demande ;

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Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 5 B JORF 8 août 2004

En vigueur du dimanche 4 juillet 2004 au samedi 7 août 2004

Le montant du droit prévu à l'

article L. 5121-15 du code de la santé publique

pour les demandes d'enregistrement d'un médicament homéopathique ou d'une série

1\. Demande d'enregistrement :

a) Médicaments homéopathiques unitaires ou série de médicaments homéopathiques obtenus

1 768 Euros par demande ;

b) Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de deux à cinq souches homéopathiques : 2 478 Euros par demande ;

c) Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de six souches homéopathiques ou plus : 7 600 Euros par demande ;

2\. Modification du dossier d'enregistrement : 496 Eurospar demande ;

3\. Renouvellement quinquennal d'enregistrement : 380 Eurospar demande ;

En vigueur du vendredi 8 décembre 2000 au samedi 3 juillet 2004

Le montant du droit prévu à l'

article L. 5121-15 du code de la santé publique

pour les demandes d'enregistrement d'un médicament homéopathique ou d'une série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques mentionné aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14 est fixé comme suit :

1. Demande d'enregistrement :

a) Médicaments homéopathiques unitaires ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la même souche homéopathique :

7 000 F par demande ;

A compter du 1er janvier 2002, le montant est fixé à 1 070 Euro par demande.

b) Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de deux à cinq souches homéopathiques : 10 000 F par demande ;

A compter du 1er janvier 2002, le montant est fixé à 1 500 Euro par demande.

c) Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de six souches homéopathiques ou plus : 30 000 F par demande ;

A compter du 1er janvier 2002, le montant est fixé à 4 600 Euro par demande.

2. Modification du dossier d'enregistrement : 2 000 F par demande ;

A compter du 1er janvier 2002, le montant est fixé à 300 Euro par demande.

3. Renouvellement quinquennal d'enregistrement : 1 500 F par demande ;

A compter du 1er janvier 2002, le montant est fixé à 230 Euro par demande.