Article 4
La durée du travail fixée à trente-cinq heures pourra également être calculée en moyenne sur des périodes de référence et selon des modalités d'organisation déterminées par accords d'entreprise qui devront respecter les dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-5, L. 212-7. 1, L. 212-8, L. 212-8. 5, L. 212-9 et L. 212-10 du code du travail.
2 versions
7 cités