Article 2
La durée hebdomadaire du travail est fixée à trente-cinq heures. Elle est calculée en moyenne sur un cycle d'organisation du travail tel que défini à l'article 3 ou selon les dispositions de l'article 4. Un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir des dispositions plus favorables aux salariés que celles fixées par les articles 3 et 4.
L'organisation du travail mise en place par le chef d'entreprise ou d'établissement doit dans tous les cas permettre de répartir équitablement les contraintes de travail entre les salariés en tenant compte des conditions de travail des personnels.
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