Décret n°2000-1178 du 4 décembre 2000

Article 1

Créé le 5 décembre 2000 · En vigueur du 30 novembre 2001 au 6 octobre 2009

L'administration centrale du ministère de la défense est composée d'organismes et d'autorités militaires ainsi que d'organismes à caractère civil, placés sous l'autorité directe du ministre de la défense.
Elle comprend :
1° L'état-major des armées ;
2° La délégation générale pour l'armement ;
3° Le secrétariat général pour l'administration ;
4° L'état-major de l'armée de terre ;
5° L'état-major de la marine ;
6° L'état-major de l'armée de l'air ;
7° La direction générale de la gendarmerie nationale ;
8° Les inspecteurs généraux des armées et l'inspecteur général du service de santé ;
9° Des directions et services.
Elle comprend, en outre, le contrôle général des armées.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 7 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1178 du 5 octobre 2009art. 5

En vigueur du vendredi 30 novembre 2001 au mardi 6 octobre 2009

L'administration centrale du ministère de la défense est composée d'organismes

Elle comprend :

1° L'état-major des armées ;

2° La délégation générale pour l'armement ;

3° Le secrétariat général pour l'administration ;

4° L'état-major de l'armée de terre ;

5° L'état-major de la marine ;

6° L'état-major de l'armée de l'air ;

7° La direction générale de la gendarmerie nationale ;

8° Les inspecteurs généraux des arméesetl'inspecteur général du service de santé ;

9° Des directions et services.

Elle comprend, en outre, le contrôle général des armées.

En vigueur du mardi 5 décembre 2000 au jeudi 29 novembre 2001

L'administration centrale du ministère de la défense est composée d'organismes et d'autorités militaires ainsi que d'organismes à caractère civil, placés sous l'autorité directe du ministre de la défense.

Elle comprend :

1° L'état-major des armées ;

2° La délégation générale pour l'armement ;

3° Le secrétariat général pour l'administration ;

4° L'état-major de l'armée de terre ;

5° L'état-major de la marine ;

6° L'état-major de l'armée de l'air ;

7° La direction générale de la gendarmerie nationale ;

8° Les inspecteurs généraux des armées, l'inspecteur général du service de santé et l'inspecteur de la protection et de la sécurité de la défense ;

9° Des directions et services.

Elle comprend, en outre, le contrôle général des armées.