Décret n°2000-1170 du 1 décembre 2000

Article 25

Créé le 3 décembre 2000 · En vigueur du 7 octobre 2007 au 25 avril 2008

Pour les besoins du service, les anciens militaires peuvent, à la demande d'une armée, ou d'une formation rattachée, être astreints à la disponibilité dans une autre armée ou formation rattachée que celle dans laquelle ils ont servi, sous réserve que celle-ci ait préalablement et formellement donné son accord. Dans ce cas, la période de disponibilité ne peut en aucun cas excéder la durée qui avait été initialement notifiée à l'intéressé.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-392 du 23 avril 2008art. 3 (V)

En vigueur du dimanche 7 octobre 2007 au vendredi 25 avril 2008

Pour les besoins du service, les anciens militaires peuvent, à la demande d'une armée, ou d'une formation rattachée, être astreints à la disponibilité dans une autre armée ou formation rattachée que celle dans laquelle ils ont servi, sous réserve que celle-ci ait préalablement et formellement donné son accord. Dans ce cas, la période de disponibilité ne peut en aucun cas excéder la durée qui avait été initialement notifiée à l'intéressé.

En vigueur du dimanche 3 décembre 2000 au samedi 6 octobre 2007

Pour les besoins du service, les anciens militaires peuvent, à la demande d'une armée, de la gendarmerie ou d'un service commun, être astreints à la disponibilité dans une autre force armée que celle dans laquelle ils ont servi, sous réserve que celle-ci ait préalablement et formellement donné son accord. Dans ce cas, la période de disponibilité ne peut en aucun cas excéder la durée qui avait été initialement notifiée à l'intéressé.