Créé le 3 décembre 2000 · En vigueur du 23 janvier 2004 au 25 avril 2008
En ce qui concerne les sous-officiers, les officiers mariniers et les militaires du rang, le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, les pouvoirs qu'il tient de l'alinéa précédent à une autorité chargée de la gestion du personnel de la réserve militaire, qui établira ledit tableau après avis d'une commission qu'elle présidera et comprenant au moins deux officiers supérieurs désignés par elle, dont un officier chargé des réserves.
En ce qui concerne les militaires du rang, le tableau d'avancement peut être établi par unité formant corps ou formation équivalente.
Les réservistes faisant l'objet d'une proposition de promotion de grade sont inscrits au tableau d'avancement dans l'ordre de leur ancienneté de grade et, sous réserve des nécessités du service, sont promus dans cet ordre.
A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.