Décret n°2000-1170 du 1 décembre 2000

Article 23

Créé le 3 décembre 2000 · En vigueur du 23 janvier 2004 au 25 avril 2008

Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre de la défense après avis d'une commission présidée par le directeur chargé de la gestion du personnel concerné ou son représentant et comprenant notamment un délégué aux réserves ou son représentant. La composition de la commission est définie par arrêté du ministre de la défense.
En ce qui concerne les sous-officiers, les officiers mariniers et les militaires du rang, le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, les pouvoirs qu'il tient de l'alinéa précédent à une autorité chargée de la gestion du personnel de la réserve militaire, qui établira ledit tableau après avis d'une commission qu'elle présidera et comprenant au moins deux officiers supérieurs désignés par elle, dont un officier chargé des réserves.
En ce qui concerne les militaires du rang, le tableau d'avancement peut être établi par unité formant corps ou formation équivalente.
Les réservistes faisant l'objet d'une proposition de promotion de grade sont inscrits au tableau d'avancement dans l'ordre de leur ancienneté de grade et, sous réserve des nécessités du service, sont promus dans cet ordre.
A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-392 du 23 avril 2008art. 3 (V)

En vigueur du vendredi 23 janvier 2004 au vendredi 25 avril 2008

Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre de la défense après avis d'une commission présidée par le directeur chargé de la gestion du personnel concerné ou son représentant et comprenant notamment un délégué auxréserves ou son représentant. La composition de la commission est définie par arrêté du ministre de la défense.

En ce qui concerne les sous-officiers, les officiers mariniers et les militaires du rang, le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, les pouvoirs qu'il tientde l'alinéa précédent à une autorité chargée de la gestion du personnel de la réserve militaire, qui établira ledit tableau après avis d'une commission qu'elle présideraet comprenant au moins deux officiers supérieurs désignés par elle, dont un officier chargé des réserves.

En ce qui concerne les militaires du rang, le tableau

Les réservistes faisant l'objet d'une proposition de promotion de grade

A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par

En vigueur du dimanche 3 décembre 2000 au jeudi 22 janvier 2004

Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre de la défense après avis d'une commission présidée par le directeur chargé de la gestion du personnel concerné ou son représentant et comprenant notamment un officier général chargé des réserves ou son représentant. La composition de la commission est définie par arrêté du ministre de la défense.

En ce qui concerne les sous-officiers, les officiers mariniers et les militaires du rang, le tableau d'avancement peut toutefois être établi, par délégation du ministre de la défense, par une autorité territoriale, après avis d'une commission présidée par cette autorité et comprenant au moins deux officiers supérieurs désignés par elle, dont un officier chargé des réserves.

En ce qui concerne les militaires du rang, le tableau d'avancement peut être établi par unité formant corps ou formation équivalente.

Les réservistes faisant l'objet d'une proposition de promotion de grade sont inscrits au tableau d'avancement dans l'ordre de leur ancienneté de grade et, sous réserve des nécessités du service, sont promus dans cet ordre.

A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.