Décret n°2000-1165 du 27 novembre 2000

Article 4

Créé le 2 décembre 2000 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

Les fournisseurs dont les activités entrent dans le champ d'application du présent décret sont enregistrés auprès du service chargé de la protection des végétaux. Ce service leur délivre un récépissé qu'ils doivent conserver.

Cette formalité n'est pas requise :

1° Pour les fournisseurs qui exercent leur commerce uniquement auprès des personnes dont la profession n'est pas de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication de plantes ornementales ;

2° Pour les fournisseurs inscrits sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire conformément à l'article R. 251-2 du code rural et de la pêche maritime susvisé.

Effets de cet article

cite

 Code rural R251-2

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

Les fournisseurs dont les activités entrent dans le champ d'application

Cette formalité n'est pas requise :

1° Pour les fournisseurs qui exercent leur commerce uniquement auprès

2° Pour les fournisseurs inscrits sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire conformément à l'article R. 251-2 du code rural et de la pêche maritime susvisé.

En vigueur du jeudi 7 août 2003 au vendredi 7 mai 2010

Les fournisseurs dont les activités entrent dans le champ d'application

Cette formalité n'est pas requise :

1° Pour les fournisseurs qui exercent leur commerce uniquement auprès

2° Pour les fournisseurs inscrits sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire conformément à l'article R 251-2 du code rural

susvisé.

En vigueur du samedi 2 décembre 2000 au mercredi 6 août 2003

Les fournisseurs dont les activités entrent dans le champ d'application du présent décret sont enregistrés auprès du service chargé de la protection des végétaux. Ce service leur délivre un récépissé qu'ils doivent conserver.

Cette formalité n'est pas requise :

1° Pour les fournisseurs qui exercent leur commerce uniquement auprès des personnes dont la profession n'est pas de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication de plantes ornementales ;

2° Pour les fournisseurs inscrits sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire conformément à l'

article 2 du décret du 10 novembre 1993 susvisé

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