JORF n°278 du 1 décembre 2000

Art. 12. - Sauf motif légitime apprécié par le ministre compétent, le volontaire civil qui ne se présente pas dans son organisme d'accueil à la date fixée par le ministre ou par l'organisme gestionnaire est réputé avoir renoncé à son volontariat.


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Art. 12. - Sauf motif légitime apprécié par le ministre compétent, le volontaire civil qui ne se présente pas dans son organisme d'accueil à la date fixée par le ministre ou par l'organisme gestionnaire est réputé avoir renoncé à son volontariat.