JORF n°278 du 1 décembre 2000

Art. 3. - Les personnes morales autres que l'Etat mentionnées à l'article L. 122-5 du code du service national qui souhaitent être organismes d'accueil adressent au ministre compétent une demande d'affectation de volontaires civils.

Elles constituent à cet effet un dossier précisant :

1o La description de l'organisme et de ses activités, sa nature juridique et son statut ;

2o Le nombre de volontaires civils susceptibles d'être accueillis et la nature des activités pouvant leur être confiées ;

3o La capacité de l'organisme à assurer les activités de ces volontaires civils, notamment au regard des conditions d'encadrement, de formation, de vie et d'exercice de ces fonctions ;

4o La situation financière de l'organisme ;

5o Les conditions dans lesquelles est organisée la protection sociale de base dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, dans les collectivités territoriales de Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

6o Les conditions dans lesquelles sera assurée la couverture complémentaire prévue à l'article L. 122-14 du code du service national pour les volontaires civils affectés dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à l'étranger.


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Version 1

Art. 3. - Les personnes morales autres que l'Etat mentionnées à l'article L. 122-5 du code du service national qui souhaitent être organismes d'accueil adressent au ministre compétent une demande d'affectation de volontaires civils.

Elles constituent à cet effet un dossier précisant :

1o La description de l'organisme et de ses activités, sa nature juridique et son statut ;

2o Le nombre de volontaires civils susceptibles d'être accueillis et la nature des activités pouvant leur être confiées ;

3o La capacité de l'organisme à assurer les activités de ces volontaires civils, notamment au regard des conditions d'encadrement, de formation, de vie et d'exercice de ces fonctions ;

4o La situation financière de l'organisme ;

5o Les conditions dans lesquelles est organisée la protection sociale de base dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, dans les collectivités territoriales de Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

6o Les conditions dans lesquelles sera assurée la couverture complémentaire prévue à l'article L. 122-14 du code du service national pour les volontaires civils affectés dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à l'étranger.