JORF n°278 du 1 décembre 2000

Art. 22. - Le volontaire civil a droit à la prise en charge des déplacements occasionnés par le service et des frais y afférents. Ces dépenses sont prises en charge par l'organisme d'accueil sur la base des dispositions en vigueur au sein de celui-ci.

Chapitre V

Protection sociale du volontaire civil


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Version 1

Art. 22. - Le volontaire civil a droit à la prise en charge des déplacements occasionnés par le service et des frais y afférents. Ces dépenses sont prises en charge par l'organisme d'accueil sur la base des dispositions en vigueur au sein de celui-ci.

Chapitre V

Protection sociale du volontaire civil