Décret n°2000-1149 du 27 novembre 2000

Article 6

Créé le 29 novembre 2000

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit public ou du droit privé en fonction des dispositions prévues par la convention constitutive du groupement.
Toutefois, lorsque le groupement est constitué exclusivement de personnes morales de droit public, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé lui sont applicables.
Dans ce cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Il assiste aux séances de délibération et d'administration du groupement avec voix consultative.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012art. 13

En vigueur du mercredi 29 novembre 2000 au vendredi 27 janvier 2012

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit public ou du droit privé en fonction des dispositions prévues par la convention constitutive du groupement.

Toutefois, lorsque le groupement est constitué exclusivement de personnes morales de droit public, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé lui sont applicables.

Dans ce cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Il assiste aux séances de délibération et d'administration du groupement avec voix consultative.